Compte tenu des nombreuses questions qui ont été soumises à la DGT relatives à l’interprétation de l’article 5 du décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, la DGT vous apporter un éclaircissement de ce dernier comme suit :

L’article 5 stipule que

« I. – Les dispositions prévues aux 2° et 3° du VI de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Les nouveaux scaphandriers qui obtiendront pour la première fois le CAH mention A à partir du 1er janvier 2022ou ceux qui détiennent le CAH avant le 1er janvier 2022 et n’ont pas réalisé 15 heures de plongée effectives dans l’un des blocs de compétence de l’activité exercée à la date du 1er janvier 2022, ne pourront réaliser des travaux hyperbares dans leur(s) domaine(s) d’activité que, si et seulement si, ces derniers sont détenteurs :

  • soit du titre professionnel de scaphandrier travaux publics délivré par le ministre chargé de l’emploi en application de l’article R. 338-1 du code de l’éducation ;
  • soit du seul certificat qui sanctionne l’un des blocs de compétences composant ce titre professionnel et correspondant à leur activité exercée ;

soit de la seule certification professionnelle enregistrée dans le RNCP correspondant à leur activité exercée lorsqu’elle n’est pas accomplie en milieu subaquatique.

Exemple :

Un travailleur, qui obtiendra pour la première fois son CAH mention A classe II à partir du 1er janvier 2022 et qui souhaitera réaliser des travaux hyperbares uniquement dans le domaine de la maçonnerie, devra être titulaire soit :

  • soit du titre professionnel de scaphandrier travaux publics (composé de trois blocs de compétences) ;
  • soit uniquement du certificat qui sanctionne le bloc de compétences de maçonnerie faisant partie des trois blocs de compétences du titre professionnel ;
  • soit uniquement d’une certification professionnelle relative à l’activité de maçonnerie enregistrée actuellement dans le RNCP lorsqu’elle n’est pas effectuée en milieu subaquatique (Exemples : TP canalisateur, CAP constructeur en ouvrages d’art…)

« II. – Par dérogation aux dispositions du IV de l’article R. 4461-27 du code du travaildans sa rédaction résultant du présent décret, peuvent accomplir des travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l’article R. 4461-28 du même code les travailleurs qui détiennent au 1er janvier 2022 un certificat d’aptitude à l’hyperbarie portant la mention A en cours de validité et qui, à cette date, justifient d’au moins quinze heures de plongées effectives depuis le 1er janvier 2019 dans l’activité visée par un des blocs de compétences composant le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics. »

En effet, SI les conditions cumulatives suivantes sont respectées comme suit :

1/ Avant le 1er janvier 2022, être titulaire d’un CAH mention A classe II

2/ Le CAH doit toujours être valide le 1er janvier 2022

3/ Justifier avoir réellement effectué pendant la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022 quinze heures de plongée dans le(s) domaine(s) d’activité exercée, au moyen du livret individuel de plongée ou d’un certificat de travail de l’employeur mais non d’un document issu d’une formation puisqu’il s’agit de justifier d’une expérience professionnelle

ALORS, les travailleurs pourront continuer à réaliser des travaux hyperbares dans leur(s) domaine(s) d’activité sans obtenir le titre professionnel de STP, ni sans obtenir le certificat qui sanctionne l’un des blocs de compétences composant ce titre professionnel et correspondant à leur activité exercée, ni sans obtenir la certification professionnelle enregistrée dans le RNCP correspondant à leur activité exercée lorsqu’elle n’est pas accomplie en milieu subaquatique.

Exemple :

SI :

1/ un travailleur exerçant dans le domaine de la maçonnerie en milieu subaquatique a obtenu pour la première fois son CAH mention A classe II en 1982

et

2/ a satisfait à l’obligation réglementaire (article 11 de l’arrêté du 2 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare) relative au recyclage du CAH lui permettant ainsi d’avoir un CAH valide le janvier 2022

et

3/ entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2022, ce dernier a réellement effectué 15 heures de plongée dans le domaine de la maçonnerie

ALORS :

Ce travailleur qui répond aux 3 conditions cumulatives susvisées et qui souhaite, à partir du 1er janvier 2022, réaliser des travaux hyperbares dans le domaine de la maçonnerie ne sera pas obligé de détenir ni le titre professionnel de scaphandrier travaux publics (composé des trois blocs de compétences), ni le certificat qui sanctionne le bloc de compétences de maçonnerie faisant partie des trois blocs de compétences du titre professionnel, ni la certification professionnelle relative à l’activité de maçonnerie enregistrée actuellement dans le RNCP lorsqu’elle n’est pas accomplie en milieu subaquatique.